Questions fréquentes sur la consultation



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❓ Si les aidants accèdent aux informations médicales, les médecins coordinateurs briseraient-ils le secret médical en alimentant le DMP, sachant que ce n’est pas le titulaire du compte qui accédera aux données ?
❓ Dans ce cas, recueillir le consentement du résident concernant l’utilisation du DMP est-il alors suffisant pour être « délié » du secret professionnel dans le cas où c’est l’aidant qui le consulte ?
❓ Si le professionnel a conscience que le résident n’a pas la capacité de gérer son DMP, doit-il initier une mesure de sauvegarde de justice ?
❓ Existe-t-il un risque juridique si un professionnel de santé se voit refuser l’accès au DMP alors que la loi l’autorise ?
❓ La loi dispose que font partie de l'équipe de soins ceux qui "se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge". Par exemple, un biologiste réalisant une prise de sang prescrite par un médecin traitant : est-il considéré comme membre de la même équipe de soins ?
❓ Est-ce que les PS hospitaliers participant à la prise en charge font partie de la même équipe de soins que le MT ?
❓ Si un patient se rend dans un établissement de santé, considère-t-on qu'il reconnaît l'ensemble de l'ES comme faisant partie de son équipe de soins, ou uniquement le service ou les professionnels directement impliqués dans sa prise en charge ?
❓ Quelle est la hiérarchie en cas d’informations divergentes entre les différentes sources ?
❓ Quid d'un PS qui est bloqué par le patient sur Mon espace santé mais qui obtient son consentement explicite sur le moment ?
❓ Le consentement refusé “sur le moment” par le patient prévaut-il sur le mécanisme de bris de glace ?
❓ Le consentement d’un patient mineur nécessite-t-il celui des deux responsables légaux ou d’un seul ?


Red Question MarkSi les aidants accèdent aux informations médicales, les médecins coordinateurs briseraient-ils le secret médical en alimentant le DMP, sachant que ce n’est pas le titulaire du compte qui accédera aux données ?

Conformément aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique et du L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le médecin coordonnateur peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer leur suivi médical dans le cadre duquel il peut être amené à rédiger des prescriptions médicales. Il peut également être désigné comme médecin traitant. A ce titre, il a l’obligation d’alimenter le DMP du patient dans le respect des règles déontologiques et à l'occasion des soins et suivi qu’ils délivrent et nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge.Aux termes de l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, le titulaire est le seul gestionnaire et utilisateur de son compte. Ainsi, si le médecin coordonnateur est tenu d’alimenter le DMP, il n’est pas de sa responsabilité de vérifier les accès au compte du patient pour lequel il alimente le DMP. Autrement dit, il n’existe aucune obligation légale pour le professionnel de s’assurer que le patient ne partage pas ses propres données. Ainsi dans la mesure où le titulaire dispose de ses données au sein de son espace numérique de santé (article L.1111-13-1 CSP), il peut légitimement octroyer un accès à un tiers.Par ailleurs, le médecin doit veiller au bon suivi de ses traitements et s’il constate une maltraitance à l’endroit de son patient de la part des aidants, il a l’obligation d’en avertir l’autorité (c’est un cas d’exception au secret médical).


Red Question MarkDans ce cas, recueillir le consentement du résident concernant l’utilisation du DMP est-il alors suffisant pour être « délié » du secret professionnel dans le cas où c’est l’aidant qui le consulte ?

La réponse précédente décrit une utilisation légale du DMP et de MES sans pour autant que le professionnel soit « délié » du secret professionnel.


Red Question MarkSi le professionnel a conscience que le résident n’a pas la capacité de gérer son DMP, doit-il initier une mesure de sauvegarde de justice ?

La capacité à gérer ou non son DMP ne peut être la seule justification pour initier une mesure de sauvegarde de justice. C’est la situation globale de la personne qui doit être prise en compte (difficultés physiques ou psychologiques du fait d'une maladie, infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l'empêchant d'exprimer sa volonté, …) pour demander la mise en place d’une telle mesure. Cette dernière peut ensuite en effet être initiée à la demande d’un professionnel de santé auprès du juge des contentieux de la protection des personnes. Quoi qu’il en soit, la mesure de protection est prononcée par le juge mais il est peu probable que le seul fait de ne pouvoir gérer son DMP soit une raison suffisante pour fonder une telle décision.
En l’absence de capacité du résident à s’informer via son Mon espace santé, le professionnel de santé reste tenu par l’article L.1111-2 du code de la santé publique qui dispose que « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (…) ».


Red Question MarkExiste-t-il un risque juridique si un professionnel de santé se voit refuser l’accès au DMP alors que la loi l’autorise ?

Par exemple, si un PS est inclus dans une équipe de soins pour un épisode où le consentement a été donné mais que l’accès lui est techniquement bloqué, hors cas d’urgence (bris de glace).
Réponse : S'il était reproché au professionnel de santé de ne pas avoir tenu compte d’un document présent dans le DMP (en vue d’engager sa responsabilité médicale), il pourra évoquer qu’il n’a pas pu en prendre connaissance pour des raisons techniques.


Red Question MarkLa loi dispose que font partie de l'équipe de soins ceux qui "se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge". Par exemple, un biologiste réalisant une prise de sang prescrite par un médecin traitant : est-il considéré comme membre de la même équipe de soins ?




Red Question MarkEst-ce que les PS hospitaliers participant à la prise en charge font partie de la même équipe de soins que le MT ?

Ex : à l'occasion d'une consultation, un MT adresse son patient à l'ES afin qu'il soit hospitalisé. Le MT veut transmettre le consentement du patient pour les PS de l’ES. Le consentement valable pour le MT est bien étendu aux professionnels de santé de l'ES ?

Réponse : Oui (cf 2° de l’  Article L1110-12 - Code de la santé publique - Légifrance ). Dès lors d’un PS adresse un patient pour une suite de prise en charge & que le patient va voir d’autres PS, ils sont dans la même équipe de soins.


Red Question MarkSi un patient se rend dans un établissement de santé, considère-t-on qu'il reconnaît l'ensemble de l'ES comme faisant partie de son équipe de soins, ou uniquement le service ou les professionnels directement impliqués dans sa prise en charge ?


Réponse juridique : Cela ne concerne que les PS directement impliqués dans sa prise en charge. Il faut ici se référer au début de l’  Article L1110-12 - Code de la santé   publique   -   Légifrance , qui rappelle bien que la 1ère condition pour que des PS appartiennent à l’équipe de soins d’un patient est qu’ils « participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes »
Cependant, techniquement, un professionnel de santé qui n’est pas impliqué dans la prise en charge du patient mais qui accède malgré tout à son dossier DPI aura bien un accès aux documents de Mon espace santé. Les deux accès (DPI et Mon espace santé) seront dans ce cas-là considérés comme un mésusage.
> C’est pourquoi il est important pour les établissements de bien définir les habilitations au sein du DPI, afin de protéger les professionnels de santé de tout risque de mésusage, accidentel ou sans compréhension du risque.


Red Question MarkQuelle est la hiérarchie en cas d’informations divergentes entre les différentes sources ?


Réponse : 
• Les paramètres de Mon espace santé renseignés par le patient (le blocage par PS) valent sur tout le reste.Ex : un patient arrive aux urgences, son consentement est présumé pour toute personne participant à sa prise en charge. Mais il avait préalablement bloqué le médecin urgentiste : c’est cette décision qui prévaut pour ce PS.


Red Question MarkQuid d'un PS qui est bloqué par le patient sur Mon espace santé mais qui obtient son consentement explicite sur le moment ?


Réponse : dans ce cas, le PS doit garder la trace du consentement du patient et peut accéder au DMP en mode bris de glace… le plus simple restant de demander au patient au modifier son paramétrage.


Red Question MarkLe consentement refusé “sur le moment” par le patient prévaut-il sur le mécanisme de bris de glace ?

Ex : un patient est admis à l’hôpital pour des maux de tête. Il refuse de donner son consentement à la consultation. Quelques heures plus tard, dans le cadre du même épisode de soins, il perd conscience. Est-ce que les PS peuvent alors utiliser le bris de glace ?
Réponse : La réponse est non, et figure à l’article L. 1111-17 I :  I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation. ( Article L1111-17 - Code de la santé publique - Légifrance )


Red Question MarkLe consentement d’un patient mineur nécessite-t-il celui des deux responsables légaux ou d’un seul ?


Réponse : Il n'y a pas de cadre légal spécifique au consentement du mineur, s'applique alors le droit commun qui s’applique au consentement à l’acte médical. Ainsi il s'agit le consentement d’un titulaire de l’autorité parentale suffit.
Le consentement du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.